Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 60794cb49ba5988459c46841
- Date
- 13 février 1996
mandatvaliditéconditionsmandat de se rendre cautionacte authentiquementions de l'article 1326 du code civilapplication (non)cautionnementpreuveacte de cautionnementapplication au mandat de se rendre caution donné par acte authentique (non)preuve litterale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 4 novembre 1983, les époux Y... ont donné mandat à un clerc de notaire de se rendre en leur nom cautions solidaires, au profit du Crédit foncier et commercial d'Alsace et de Lorraine (CFCAL), du remboursement en capital, intérêts et accessoires d'un prêt de 875 000 francs devant être accordé aux époux X... ; que, le CFCAL ayant refusé de consentir un prêt d'un tel montant, ils ont, par lettre du 27 janvier 1984, donné leur accord pour que le cautionnement profite à la Caisse foncière de crédit (CFC) pour 500 000 francs et au CFCAL pour 375 000 francs ; que, par acte notarié du 30 janvier 1984, la CFC a consenti aux époux X... un prêt de 500 000 francs ; que le clerc de notaire précédemment désigné est intervenu à cet acte comme mandataire des époux Y... pour se rendre en leur nom cautions solidaires, au profit de la CFC, du remboursement de ce prêt ; qu'après défaillance des époux X..., la CFC a notifié aux époux Y... un commandement à fin de saisie immobilière pour obtenir paiement des sommes lui restant dues ; que les époux Y... ont formé opposition à ce commandement et assigné la CFC en annulation du cautionnement consenti en leur nom ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1993) de les avoir déboutés de leur opposition à commandement, alors, selon le moyen, d'une part, que, en faisant produire effet à leur lettre du 27 janvier 1984 contenant mandat par eux donné de se rendre caution, bien que deux écrits eussent été nécessaires et bien que leur écrit n'ait comporté ni les mentions manuscrites en toutes lettres et en chiffres des sommes garanties, ni référence à une solidarité ou à des engagements de caution solidaire, la cour d'appel a violé les articles 1326, 2015 et 1985 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en faisant produire effet à cette lettre, en l'absence de toute convention autonome passée avec les nouveaux créanciers substitués à l'ancien et de toute décharge par l'ancien créancier de l'engagement initial de chacune des cautions, bien que la lettre en cause, qui modifiait la nature et l'étendue de ces engagements n'ait comporté ni visa ou mention d'approbation émanant des nouveaux créanciers, ni mention de décharge émanant de l'ancien créancier, la cour d'appel a violé les articles 1326, 1271 et 2011 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que le mandat de se rendre caution donné par acte authentique n'est pas soumis aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; que la cour d'appel, qui a constaté que le mandat donné par les époux Y... au clerc de notaire par un acte authentique indiquait le montant global des sommes dans la limite desquelles les époux Y... s'engageaient à garantir le remboursement des dettes des époux X..., a relevé que la lettre du 27 janvier 1984 adressée par les époux Y... à leur mandataire avait pour seul objet, en se référant à la procuration notariée, non pas de modifier le montant de leur engagement, mais seulement de le répartir entre deux créanciers ; qu'elle en a justement déduit que cette lettre n'était pas soumise aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que ladite lettre avait pour objet de compléter, avant même la conclusion de tout cautionnement, le mandat précédemment donné par les époux Y... et que ce cautionnement avait été donné dans l'acte authentique de prêt établi ultérieurement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1326 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- mandat
Référence
60794cb49ba5988459c46841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel