Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 60794cb69ba5988459c46888
- Date
- 26 mars 1996
conseil juridiquecessation de collaborationinterdiction de faire obstacle à l'établissement du collaborateurmesures tendant à éviter que celuici ne s'opère au moyen d'une captation de clientèlemesures limitées dans le temps et dans l'espaceetablissement du collaborateur à son compteconcurrence déloyale ou illicitecontrat de travail du collaborateur salariéclause lui interdisant d'intervenir pendant trois ans pour un client de son ancien employeurdisposition conventionnelle licitemesure laissant au collaborateur une possibilité de travail dans sa spécialité
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 66 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'interdiction s'imposant au conseil juridique de faire obstacle à l'établissement de son collaborateur salarié lors de la cessation de la collaboration en application du principe général de la liberté d'entreprendre n'est pas incompatible avec des mesures qui, tendant seulement à la protection d'un droit légitime, ne sont illimitées ni dans le temps ni dans l'espace et laissent au collaborateur une possibilité de travail dans sa propre spécialité ; Attendu que la société Fiduciaire du Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Homes Stratégie Droit Ernst et Young, a conclu, le 1er novembre 1987, avec M. X..., un contrat de collaborateur salarié ; que celui-ci a donné sa démission le 14 octobre 1991 ; que, reprochant à son ancien collaborateur une violation de la clause dite de " respect de la clientèle " contenue tant dans le contrat de travail que dans la convention collective nationale des conseils juridiques, la société Fiduciaire du Nord lui a réclamé réparation de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter cette action, la cour d'appel a retenu que l'article A-1-31 de la convention collective qui interdit au collaborateur salarié d'intervenir directement ou indirectement pendant 3 ans pour un client de son ancien employeur sans l'accord préalable et écrit de celui-ci limite nécessairement sa liberté d'établissement à l'expiration du contrat en lui rendant difficile une installation dans le même secteur géographique et porte atteinte au principe du libre choix du conseil par le client ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la clause précitée n'interdit pas le rétablissement des collaborateurs démissionnaires, mais tend seulement à éviter qu'il puisse se réaliser par captation de la clientèle de l'ancien employeur, sans porter atteinte à la liberté de choix du client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- conseil juridique
Référence
60794cb69ba5988459c46888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel