Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 60794cb69ba5988459c4688b
- Date
- 26 mars 1996
etats independants (anciennes possessions de la france outremer)etablissements français de l'indetraité de cession du 28 mai 1956nationalitépersonne née à pondichéry dont le père a renoncé à son statut personnel pour luimême et sa famillecertificat de nationalité françaiseannulationconventions internationalestraité de cession des établissements français de l'inde du 28 mai 1956
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Léonal X..., né à Pondichéry le 2 août 1945, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 décembre 1992), d'avoir annulé le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 20 juillet 1981 et constaté son extranéité, alors que, d'une part, en statuant au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la non-domiciliation de sa famille à Pondichéry lors de l'entrée en vigueur du Traité franco-indien du 28 mai 1956, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 138, alinéa 2, du Code de la nationalité ; alors que, d'autre part, les dispositions des articles 4 et 5 dudit Traité ne remettant pas en cause les situations définitivement acquises avant son entrée en vigueur, la cour d'appel aurait violé ces textes ; alors que, enfin, en décidant que sa mère, bien que non visée par le Traité, n'avait pu lui transmettre sa nationalité française, la cour d'appel aurait encore violé l'article 4 précité ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a exactement retenu que les dispositions du Traité du 28 mai 1956 prévalaient sur celles du droit interne français, en application desquelles le père de M. X... avait renoncé à son statut personnel pour lui-même et sa famille, ou attribuant la nationalité française par la filiation maternelle ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la résidence de la famille X... à Pondichéry apparaissait constante et durable au moins jusqu'au mariage de l'intéressé le 5 janvier 1970 et que M. X..., mineur de 18 ans à la date d'entrée en vigueur du traité, avait suivi la condition de son père qui n'avait pas opté en temps voulu pour la nationalité française, la cour d'appel en a justement déduit que le certificat de nationalité devait être annulé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- etats independants (anciennes possessions de la france outre
Référence
60794cb69ba5988459c4688b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel