Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 1996
- ECLI
- 60794cb69ba5988459c4688f
- Date
- 23 janvier 1996
contrats et obligationsexécutionbonne foicontrat de fourniture d'eauabsence de facturation par le distributeur d'eauvérification par le propriétaire bailleur d'immeubles d'habitationobligationeauxdistributionfacturation de la fourniture d'eau
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Texte intégral
Sur le moyen, pris en ses diverses branches : Vu l'article 1134, troisième alinéa, du Code civil ; Attendu que la Compagnie générale des eaux (la CGE) fournit l'eau à divers immeubles propriétés de l'Office public d'habitations à loyer modéré du Val-d'Oise ; que, dès l'origine, elle n'a pas facturé les fournitures concernant deux de ces immeubles ; que, dans les limites de la prescription, elle en a poursuivi le paiement ; que l'office a demandé reconventionnellement qu'il lui soit accordé des dommages-intérêts équivalents à la condamnation qui serait mise à sa charge ; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'office est débiteur du coût des fournitures, a retenu que la CGE a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles pour ne pas avoir facturé ses fournitures avec la ponctualité nécessaire à la correcte gestion des immeubles, laquelle a entraîné, pour l'Office, un préjudice né de l'accumulation d'une dette dont la méconnaissance légitime a empêché la répercussion sur les locataires, et que ce préjudice est égal à sa dette avec laquelle il se compense ; Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que rien ne faisait obligation à l'Office de détecter l'absence de facturation ; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que l'utilisation par l'Office des deux immeubles en cause à des fins locatives impliquait nécessairement qu'ils étaient desservis en eau ; que dès lors, comme l'invoquait la CGE, l'office ne pouvait ignorer être débiteur du coût de la consommation d'eau qu'il était fondé à récupérer sur ses locataires, et tenu d'exécuter de bonne foi le contrat le liant au distributeur d'eau, devait vérifier si cette fourniture lui était facturée par la CGE ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- contrats et obligations
Référence
60794cb69ba5988459c4688f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel