Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 60794cb69ba5988459c46893
- Date
- 31 janvier 1996
frais et depenstaxeordonnance de taxeconformité du compte vérifié aux tarifsconstatationeffet
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 22 juin 1992) rendue sur une demande de taxe des dépens de la SCP Lagourgue, avoué, qui avait occupé pour M. X... dans une procédure d'appel, d'avoir fixé à une certaine somme les frais et émoluments de la société d'avoués, alors que, selon le moyen, d'une part, le calcul des dépens était contesté par M. X... qui en soulignait le caractère abusif ; qu'ainsi, en énonçant que " le calcul de ces dépens ayant abouti au certificat de vérification (n'était) pas contesté ", le premier président a modifié les termes du litige (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile), d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les frais et honoraires demandés étaient conformes au tarif, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 et de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance et du dossier de procédure que, M. X... s'étant abstenu de critiquer les modalités de calcul retenues dans l'état de frais vérifié, le premier président a statué sans modifier les termes du litige ; Et attendu que si le juge procède, d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte vérifié conforme aux tarifs, il n'est pas tenu, par une motivation spéciale, de justifier de ses diligences lorsqu'il a constaté cette conformité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- frais et depens
Référence
60794cb69ba5988459c46893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel