Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 60794cb69ba5988459c468d9
- Date
- 31 janvier 1996
saisie immobilieresubrogationjugement de subrogationdébiteurvoies de recours
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Montpellier, 20 décembre 1993) que des poursuites de saisie immobilière ont été exercées à l'encontre de M. Z..., dans lesquelles M. Y... a été subrogé par un précédent jugement ; que celui-ci n'ayant pas procédé à la vente des biens saisis, Mmes X... et A..., créancières inscrites sur ces biens, lui ont fait délivrer une sommation de continuer les poursuites ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir dit que Mmes X... et A... reprendront la poursuite de saisie immobilière à son encontre par voie de subrogation dans les poursuites de M. Y..., alors que, selon le moyen, la subrogation pourra être demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard procédant du saisissant ; qu'il ne résulte pas, en l'espèce, des motifs du jugement attaqué qu'il y ait eu cause de subrogation ; que, par suite, le Tribunal a violé l'article 722 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 722 du Code de procédure civile le saisi ne sera pas mis en cause sur une demande de subrogation ; qu'il en résulte que, celui-ci, aurait-il été, à tort, désigné par le jugement comme partie à l'incident, n'est pas recevable à le critiquer ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 722 du Code de procédure civilearticle 722 du Code de procédure civile le saisi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
60794cb69ba5988459c468d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel