Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 juin 1996
- ECLI
- 60794cb69ba5988459c468ff
- Date
- 19 juin 1996
construction immobilieremaison individuellecontrat de constructionprixgarantie de livraison au prix convenuindemnité due au maître de l'ouvrage par le garantcoût de réparation des malfaçonsfranchise légaleapplication
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Texte intégral
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Les Mutuelles du Mans assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 1994), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qu'en 1990, les époux X... ont chargé la société Les Bâtisseurs, assurée par les Mutuelles du Mans selon polices " dommages-ouvrage " et de responsabilité décennale, de l'édification d'une maison d'habitation ; qu'une garantie de livraison au prix convenu a été fournie par la société Assurances du Crédit Namur (Crédit Namur) ; que, des malfaçons et inexécutions ayant été constatées, les maîtres de l'ouvrage ont demandé au constructeur et aux assureurs la réparation de leur préjudice ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles R. 231-8, alinéa 3, et R. 231-11, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant du décret du 29 décembre 1972 ; Attendu que la garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat ; que le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5 % dudit prix ; Attendu que, pour écarter l'abattement de 5 %, l'arrêt retient que la clause à laquelle le Crédit Namur se réfère n'instaure pas une franchise, mais prévoit la garantie de tout dépassement de prix excédant 5 % du prix convenu, et qu'en l'espèce il n'y a pas eu dépassement du prix, mais exécution défectueuse du marché ; Qu'en statuant ainsi, alors que la franchise légale s'applique au coût de réparation des malfaçons, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté l'application de la franchise de 5 %, l'arrêt rendu le 8 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 juin 1996
- Matière
- construction immobiliere
Référence
60794cb69ba5988459c468ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel