Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mars 1997
- ECLI
- 60794cb69ba5988459c46911
- Date
- 4 mars 1997
avocatexercice de la professiondemande tendant à bénéficier d'une spécialisation déterminéerejet par le centre régional de formation professionnelle des avocatsconditions exigées pour bénéficier d'une spécialisationdispositions transitoiresdurée d'activité nécessaireexercice d'une façon continue (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 50-IX de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le refus du Centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse de délivrer à Mme Cottin des certificats de spécialisation au motif que celle-ci, avocat depuis plus de 5 années au 1er janvier 1992, avait été omise du tableau de 1976 à 1989 et ne pouvait prétendre ainsi à une activité continue pendant 5 années ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 50-IX de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ne prévoit nullement que l'activité juridique dominante ait été exercée d'une façon continue pendant 5 années, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mars 1997
- Matière
- avocat
Référence
60794cb69ba5988459c46911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel