Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 60794cb99ba5988459c4692a
- Date
- 9 mai 1996
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéfautepromesse de venteimmeubleexistence d'arrêtés préfectoraux le réservant à l'usage exclusif d'habitationconnaissance par le bénéficiaire de la situation de l'immeubleremise à celuici des arrêtésnécessité (non)obligation d'éclairer les partieslimitesusage exclusif d'habitationconnaissance par le bénéficiaire de la promesse
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Texte intégral
Met hors de cause, sur leur demande, les consorts X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu par la SCP X..., notaires associés, les époux X... ont consenti à M. Y..., docteur vétérinaire, une promesse de vente portant sur une maison à usage d'habitation formant le lot n° 2 d'un lotissement ; que le bénéficiaire s'est refusé à régulariser la vente, prétendant avoir ignoré qu'en vertu d'arrêtés préfectoraux l'immeuble était réservé à l'usage exclusif d'habitation, ce qui y rendait impossible l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il a formé une demande d'annulation de la promesse de vente pour dol et a mis en jeu la responsabilité professionnelle de la SCP, lui réclamant des dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1994) l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. Y..., l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché au notaire un manquement à son devoir de conseil ou une faute professionnelle pour n'avoir pas remis, préalablement ou concomitamment à la signature de la promesse de vente, les arrêtés préfectoraux au bénéficiaire de la promesse, dès lors que la promesse mentionnait expressément que, d'une part, l'immeuble était à usage d'habitation, d'autre part, qu'il faisait partie d'un lotissement régulièrement autorisé par des arrêtés référencés avec précision, que M. Y... connaissait la situation précise de l'immeuble et le risque en découlant d'une impossibilité d'en modifier l'usage et qu'il avait entendu faire son affaire personnelle de l'obtention des autorisations qu'il savait nécessaires et aléatoires ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
60794cb99ba5988459c4692a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel