Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 décembre 1996
- ECLI
- 60794cb99ba5988459c4695f
- Date
- 11 décembre 1996
bail commercialprixfixationplafonnement applicable au bail renouveléexceptionsmodification des éléments de calcul du loyermodification intervenue avant la prise d'effet du nouveau bailrenouvellementrefusdroit de repentirnouveau bailvaleur locativedate d'appréciationbail renouveléexercice par le bailleur du droit de repentireffet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 23-6, 1er alinéa, du décret du 30 septembre 1953, ensemble, l'article 7, 4e alinéa, de ce décret ; Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1994), que les consorts Y... de Saint-Hardouin ont donné à bail des locaux à usage commercial aux époux X... à compter du 1er octobre 1981 pour une durée de 9 ans ; que les bailleurs ont notifié à leurs locataires un refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction, puis ont exercé leur droit de repentir le 25 juin 1991 ; Attendu que, pour fixer le prix du bail renouvelé en appliquant la règle du plafonnement légal, l'arrêt relève que la modification des facteurs locaux de commercialité, invoquée par les bailleurs et intervenue fin décembre 1990, ne peut pas être prise en compte, dès lors qu'elle a eu lieu après l'expiration de l'ancien bail, avant la date de notification du repentir et non en cours de tacite reconduction, et que l'exercice du droit de repentir est sans influence sur la durée du bail auquel il a été mis fin par le congé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y... de Saint-Hardouin faisaient état de modifications antérieures à la prise d'effet du nouveau bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 décembre 1996
- Matière
- bail commercial
Référence
60794cb99ba5988459c4695f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel