Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 1997
- ECLI
- 60794cb99ba5988459c4696e
- Date
- 8 janvier 1997
saisie immobilieresaisie sur tiers détenteurcommandement au débiteur originairenotification préalablenécessitéconditionscommandement préalablecommandement adressé par le créancier hypothécaire aux codébiteurs originaires tenus à la dette
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 2169 du Code civil et 673 du Code de procédure civile ; Attendu que pour parvenir à la vente sur un tiers détenteur qui n'a pas satisfait à ses obligations légales, tout créancier hypothécaire doit préalablement adresser un commandement à chacun des codébiteurs originaires, si ceux-ci restent tenus de la dette ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la banque Midland Bank (la banque) a consenti à M. X... et à M. Jean-Jouis Y..., qui se sont engagés " conjointement et solidairement ", un prêt garanti par une hypothèque sur un immeuble ; que M. X... et M. Jean-Louis Y... ont vendu, par la suite, cet immeuble à la SCI Martin-Saint (la SCI) ; que la banque ayant été remboursée de la moitié du prêt par M. Jean-Louis Y... a fait délivrer un commandement de payer au seul M. X... et a fait sommation de payer la dette ou de délaisser à la SCI en sa qualité de tiers détenteur ; que cette SCI ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le liquidateur, M. Z..., a formé un dire lors de la procédure de vente de l'immeuble en soutenant, notamment, qu'un commandement de payer aurait dû, aussi, être signifié aux héritiers de M. Jean-Louis Y..., dont l'auteur était coemprunteur ; Attendu que, pour rejeter cet incident, le jugement énonce qu'aux termes de l'article 1203 du Code civil " le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir " et que la banque a pu valablement faire délivrer commandement à M. X..., sans faire pareil commandement aux héritiers de M. Jean-Louis Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que l'obligation contractée par M. Jean-Louis Y... l'avait été solidairement et que celui-ci n'avait payé que la moitié de la dette, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
60794cb99ba5988459c4696e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel