Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 1997
- ECLI
- 60794cbc9ba5988459c469c1
- Date
- 18 mars 1997
competencecompétence matérielleprotection des consommateurscrédit immobilieroffre préalablementions obligatoiresdéfautsanctionsdéchéance totale ou partielle du droit aux intérêtsjuge civilcompétencenullité (non)contrats et obligationsnullitédéfinitiondéchéance du droit aux intérêts (non)tableau d'amortissement mentionnant la part du capital et celle des intérêts pour chaque échéance mensuellenécessitépretprêt d'argenttableau d'amortissement mentionnant les parts respectives du capital et des intérêts pour chaque échéance mensuellepouvoir discrétionnaire
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Texte intégral
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 1995), statuant sur la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux X..., a constaté la déchéance du droit aux intérêts du Crédit foncier de France, créancier immobilier, en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation ; Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le juge civil est compétent pour prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, en application de l'article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation ; que le moyen, qui allègue la compétence exclusive du juge répressif, est dépourvu de fondement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la déchéance du droit aux intérêts, prévue par le texte précité, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, par motifs adoptés, a énoncé que la déchéance du droit aux intérêts ne relevait pas de l'article 1304 du Code civil ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le tableau d'amortissement annexé à l'offre préalable de crédit mentionnait le montant de la charge mensuelle pour chaque année mais ne précisait pas, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument laissées sans réponse et légalement justifié sa décision ; qu'ensuite les juges du fond n'ont fait qu'appliquer la loi en exerçant la faculté ouverte par l'article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation de prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 1997
- Matière
- competence
Référence
60794cbc9ba5988459c469c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel