Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 octobre 1997
- ECLI
- 60794cbc9ba5988459c469d4
- Date
- 21 octobre 1997
separation des pouvoirsservice publicbanque de francemission de surveillance du crédit et de la monnaieconstitution et fonctionnement du fichier bancaire des entreprisesaction en responsabilitécompétence administrativebanquemission générale de surveillance du crédit et de la monnaiemission de service public comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1995), que M. X..., président-directeur de la société Packnet, s'étant vu refuser une ligne de crédit par la BNP, après consultation par celle-ci du fichier bancaire des entreprises (FIBEN), tenu par la Banque de France, a exercé son droit d'accès et appris qu'il faisait l'objet d'une cotation à " 060 " traduisant des " réserves sérieuses " ; qu'à la suite d'une intervention de la CNIL, sa cotation a été ramenée à " 050 ", traduisant de " simples réserves " ; que, s'étant de nouveau heurté à un refus de crédit, il a assigné la Banque de France aux fins d'obtention de dommages-intérêts et de la suppression, sous astreinte, de la cotation le concernant ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la Banque de France, alors que le litige relatif à la suppression d'une cotation et à la réparation du dommage résultait de l'utilisation du fichier bancaire des entreprises tenu par la Banque de France, lequel fichier a une nature interbancaire exclusive de prérogatives de puissance publique et résulte d'une activité purement commerciale de ladite banque, ne relève ni du domaine des contestations dévolues limitativement par la loi à la compétence du juge administratif ni de la mission de service public de cet établissement, en sorte qu'il ressortissait à la compétence du juge judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu, par motifs propres et adoptés, que la constitution et le fonctionnement du fichier bancaire des entreprises se rattachaient directement à la mission du service public de surveillance du crédit et du système bancaire confié à la Banque de France par la loi du 3 janvier 1973, alors applicable, et qu'elle comportait l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 octobre 1997
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
60794cbc9ba5988459c469d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel