Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 juin 1996
- ECLI
- 60794cbc9ba5988459c469e3
- Date
- 18 juin 1996
protection des consommateursdémarchage et vente à domicileremise d'un chèque de paiement partiel à la livraisonprohibitionabsence d'encaissement avant l'expiration du délai de réflexionabsence d'influence
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Vu l'article L. 121-26 du Code de la consommation ; Attendu, selon ce texte, qu'il est interdit au professionnel d'obtenir du client démarché à son domicile, avant l'expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque ; Attendu qu'un démarcheur de M. X..., qui exerce le commerce sous la dénomination " La Française de santé et de diététique ", s'est rendu, le 5 avril 1991, au domicile de Mme Y... pour lui proposer différents produits naturels ; que le même jour, Mme Y... a signé un document intitulé " offre préalable de vente à crédit " concernant un certain volume de gelée royale ; que ce document mentionnait notamment sa validité du 5 au 20 avril 1991, l'existence d'un " versement comptant " d'un montant de 546 francs et celle d'un crédit de 2 450 francs avec sept mensualités de 350 francs, ledit document comportant par ailleurs un bordereau de rétractation ; qu'après avoir engagé une procédure de référé, Mme Y... a engagé une action au fond tendant à l'annulation de la vente pour violation des règles applicables au démarchage ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande et dit que le contrat devait être exécuté ; Attendu que, pour se prononcer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du relevé de compte chèque postal produit par Mme Y... que la somme de 546 francs improprement appelée " au comptant " le 5 avril, avait été adressée pour débit le 2 mai 1991, de sorte que la requérante établissait elle-même que les délais de réflexion et de rétractation prévus par la loi avaient été respectés ; Attendu, cependant, qu'il importait peu que le chèque de paiement partiel remis au démarcheur à la livraison n'ait pas été encaissé avant l'expiration du délai de réflexion ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les troisième, cinquième et sixième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée.
Articles de loi cités
article L. 121-26 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 juin 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794cbc9ba5988459c469e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel