Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 1996
- ECLI
- 60794cbc9ba5988459c46a09
- Date
- 17 avril 1996
bail ruralbail à fermerepriseinsertion d'une clause de reprise sexennaledroits de plantation et de replantation de vignedroits attachés à l'exploitationeffetslimitation de la portée de la clause de reprise (non)naturedroits mobiliers attachés à la personne de l'exploitant (non)vinsvignesplantationdroits de plantation et replantationdroits à caractère mobilier appartenant à l'exploitant (non)
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Texte intégral
Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 411-6 du Code rural, ensemble les articles L. 411-58 et suivants du même Code ; Attendu qu'au moment du renouvellement du bail le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 février 1994), que M. Paul X... a pris à bail, en 1961, des terres à vigne qu'il s'est obligé à planter et maintenir en vigne ; qu'il a mis les terres en culture après avoir obtenu des droits de plantation ; que les époux Marcel X..., bailleurs, ont, par la suite, demandé l'insertion, au bail, d'une clause de reprise sexennale au profit de leurs descendants ; Attendu que, pour limiter la clause de reprise à la terre à appellation nue, l'arrêt retient que les droits de plantation et de replantation après arrachage doivent être considérés comme ayant un caractère mobilier appartenant à l'exploitant en considération de la personne duquel ils ont été accordés, qu'il soit propriétaire ou fermier ; Qu'en statuant ainsi, alors que les droits de plantation et de replantation sont attachés à l'exploitation viticole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- bail rural
Référence
60794cbc9ba5988459c46a09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel