Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 1997
- ECLI
- 60794cbc9ba5988459c46a14
- Date
- 18 mars 1997
avocatdisciplinemanquement aux règles professionnellesassistance ou représentation des parties ayant des intérêts distinctsavocat d'une société et de son syndic ayant conseillé les personnes physiques qu'il a assignées en extension de la procédure
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 84 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, applicable en la cause ; Attendu, selon ce texte, que les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent être assistées ni représentées par un même avocat ; Attendu que M. X..., avocat depuis de nombreuses années de M. et Mme Farina, les a assignés au nom du syndic aux fins d'une procédure d'extension du règlement judiciaire de la société d'exploitation bâtiments et travaux publics Farina et fils, dont le gérant, Pierre Farina, était le fils de ceux-ci ; que, dans le même temps, il les a conseillés sur la conduite à suivre dans cette procédure, puis les a engagés à ne pas faire appel de la décision faisant droit à la demande d'extension du règlement judiciaire ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour considérer que M. X... ne pouvait se voir reprocher aucun manquement déontologique, a relevé que, dans le cadre du règlement judiciaire de la société Farina et fils, M. X..., conseil de cette société, n'était pas le représentant des époux Farina ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... était à la fois l'avocat de la société débitrice et du syndic de cette société qui assignait les époux Farina en extension de la procédure et qu'il les avait conseillés sur la conduite à tenir dans la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 1997
- Matière
- avocat
Référence
60794cbc9ba5988459c46a14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel