Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mai 1997
- ECLI
- 60794cbc9ba5988459c46a7c
- Date
- 14 mai 1997
construction immobiliereimmeuble à construireventevendeurobligationsdélivrancechose conformeprescription de l'article 16421 du code civilapplication (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 1995), que les époux X..., qui avaient acquis en l'état futur d'achèvement un local à usage de " garage double ", de la société civile immobilière Saint-Florent (SCI), se plaignant de la présence de deux piliers limitant l'utilisation de ce local à un seul véhicule, ont assigné leur vendeur pour obtenir le remboursement de partie du prix ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer qu'elle a manqué à son obligation de délivrer un garage conforme aux prescriptions contractuelles, alors, selon le moyen, 1° que le vendeur d'un immeuble à construire est déchargé, un mois après la réception sans réserve des travaux, des vices de construction apparents ; que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne peut exclure l'application de l'article 1642-1 du Code civil sous prétexte que ce sont non pas des vices de construction mais des défauts de conformité contractuels ; qu'en l'espèce, les deux garages achetés par les époux X... ayant fait l'objet d'une réception sans réserve de leur part en septembre 1990, l'action en responsabilité contractuelle intentée contre la société civile immobilière Saint-Florent le 5 mars 1992 devait être déclarée prescrite ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1642 et 1642-1 du Code civil ; 2° que l'action en réduction du prix de vente pour non-respect de la contenance prévue au contrat prévue par l'article 1617 du Code civil n'est applicable que lorsque la vente d'un immeuble a été faite avec indication de contenance, à raison de tant la mesure ; que, dès lors que le prix de vente d'un parking a été fixé sans aucune référence au prix par véhicule contenu dans le parking, l'acheteur du parking qui se plaint d'un déficit de contenance par rapport à celle prévue dans le contrat ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour accueillir l'action en réduction de prix des époux X... la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; 3° qu'en toute hypothèse l'action en réduction de prix prévue par l'article 1617 ne peut être intentée que dans l'année à compter du jour du contrat à peine de déchéance ; que, dans ses conclusions, la société civile immobilière Saint-Florent opposait aux époux X... la prescription de leur action ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen au regard des règles qu'elle déclarait applicables, a privé son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la capacité du garage prévue dans le contrat de vente était de deux véhicules et que le local vendu ne pouvait en contenir qu'un la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que l'exception de prescription fondée sur l'article 1642-1 du Code civil n'était pas applicable et qui ne s'est pas fondée sur l'article 1617 du Code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mai 1997
- Matière
- construction immobiliere
Référence
60794cbc9ba5988459c46a7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel