Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mai 1997
- ECLI
- 60794cbc9ba5988459c46a7d
- Date
- 14 mai 1997
responsabilite contractuellenoncumul des deux ordres de responsabilitécondamnation fondée sur la responsabilité délictuelleconstatation de la nature contractuelle de la responsabilitédomaine de la responsabilité contractuelleexistence d'un engagement contractuelobligations du bailleur envers le preneurmanquementsaction en réparation exercée par l'assureur du preneurintérêt à invoquer la responsabilité délictuellepossibilité (non)action en justicefondement juridiquepouvoirs des jugesexamen des faits sous tous leurs aspects juridiquesaction fondée sur la responsabilité délictuellefondement précisbaildégât des eauxresponsabilité du bailleur
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Texte intégral
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1995), que la société Sogen, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), est preneuse de locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussé d'un immeuble appartenant à Mme Sylvie X... et M. Laurent X... (consorts X...), assurés par la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM) ; que les lieux loués ayant été endommagés à la suite d'infiltrations d'eau provenant de l'appartement de l'étage supérieur, l'UAP a indemnisé la locataire et assigné les propriétaires et leur assureur en paiement de dommages-intérêts correspondant au montant de l'indemnisation ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la compagnie d'assurances agit contre les consorts X..., non en leur qualité de bailleurs, mais en celle de propriétaires d'un appartement, auxquels elle impute la responsabilité du sinistre, que la clause selon laquelle la locataire a renoncé à tous recours en responsabilité contre ses bailleurs en cas de dégâts causés par suite de fuites ou d'infiltrations d'eau est inopposable à l'UAP aux droits de son assurée et qu'en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil les consorts X... sont responsables du dommage subi par la société Sogen ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors qu'elle retenait l'existence d'un bail entre les parties et que le manquement reproché aux propriétaires ne pouvait permettre à l'UAP d'exercer une action contre ceux-ci dans d'autres conditions que celles que leur ouvrait le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mai 1997
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
60794cbc9ba5988459c46a7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel