Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1996
- ECLI
- 60794cbc9ba5988459c46a8c
- Date
- 30 mai 1996
bail (règles générales)objetpreuveconsistance de la chose louéeappréciation souveraine
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X..., font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mai 1994) de les débouter de leur demande de libération d'une bande de terrain située devant ces locaux, alors, selon le moyen, d'une part, que le statut des baux commerciaux ne peut être appliqué qu'à des locaux et non à des aires qui ne supportent aucun bâtiment, que l'article 1.1° du décret du 30 septembre 1953 ne prévoit l'extension des statuts qu'aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires au fonds de commerce, que cette extension ne saurait se concevoir lorsque, comme en l'espèce, il ne s'agit que d'une bande de trottoir dépourvue de tout bâtiment, que l'application de ce statut serait d'ailleurs incompatible avec le caractère non clos de cette bande de trottoir qui doit nécessairement supporter le passage des piétons ; qu'enfin la tolérance du propriétaire pour l'apposition de panneaux publicitaires par le précédent preneur ne pouvait suffire à entraîner l'application du statut, exclue par la nature de l'espace litigieux, ce d'autant plus que le contrat de bail qui interdisait expressément l'usage des murs du local loué pour l'apposition de panneaux excluait a fortiori tout usage de cette nature en quelque endroit que ce soit, notamment sur la bande de trottoir privatif ; d'où il suit que l'arrêt attaqué viole l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 par fausse application ; d'autre part, et en tout état de cause, que l'extension du statut des baux commerciaux n'est possible que si le local accessoire est indispensable à l'exploitation du fonds, que les juges d'appel n'ont pas caractérisé cet élément en relevant seulement que, selon les attestations de plusieurs sociétés de diffusion de presse, l'apposition de panneaux publicitaires sur les trottoirs était indispensable au fonctionnement normal d'un magasin, leur suppression étant de nature à minorer le chiffre d'affaires dans des proportions importantes et que l'usage professionnel du local exige que les locataires puissent poser des panneaux et chevalets publicitaires afin d'être en mesure de promouvoir leur activité et d'attirer la clientèle ; que de telles constatations établissent, au contraire, que l'apposition de panneaux publicitaires était seulement de nature à augmenter le chiffre d'affaires du preneur et qu'en tout état de cause elle pouvait se faire sur la partie publique du trottoir située entre la bande privative et la rue ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué et a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'étant saisie par les époux Y... d'une demande fondée, non sur l'application du statut des baux commerciaux aux seuls locaux accessoires indispensables à l'exploitation d'un fonds, mais sur la consistance exacte des biens loués, la cour d'appel, qui a relevé l'imprécision du bail, a légalement justifié sa décision de ce chef en appréciant souverainement cette consistance ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
60794cbc9ba5988459c46a8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel