Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 1997
- ECLI
- 60794cbc9ba5988459c46aac
- Date
- 8 janvier 1997
bail commercialprixfixationplafonnement applicable au bail renouveléexceptionsmodification des éléments de calcul du loyermodification intervenue au cours d'un bail précédemment renouvelépossibilité de les invoquer (non)valeur locativeelémentstravaux effectués par le locataire au cours du bail précédemment renouvelé
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation du loyer du bail expiré ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1995), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Boucherie Lamartine Prosper et compagnie, a demandé la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er avril 1990 en excluant l'application des règles du plafonnement ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les travaux effectués par la locataire au cours du bail précédant celui venant à expiration le 1er avril 1990, devenus la propriété du bailleur, ont entraîné une modification notable des caractéristiques des locaux loués ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette modification notable des caractéristiques du local mentionnés à l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ne pouvait concerner que le cours du bail à renouveler jusqu'à la date d'effet du nouveau bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- bail commercial
Référence
60794cbc9ba5988459c46aac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel