Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 octobre 1997
- ECLI
- 60794cbc9ba5988459c46ad5
- Date
- 22 octobre 1997
divorce, separation de corpsdivorce pour rupture de la vie communedemande reconventionnelledemande subsidiaireportée
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 241 du Code civil ; Attendu que le défendeur, qui s'oppose à une demande principale en divorce pour rupture de la vie commune, a la possibilité d'invoquer, à titre subsidiaire, à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce, les torts de celui qui a pris l'initiative de la demande ; que le juge ne peut alors prononcer le divorce pour rupture de la vie commune que s'il a rejeté cette demande reconventionnelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X..... pour rupture de la vie commune énonce, pour débouter l'épouse de sa demande reconventionnelle en divorce, que cette demande " très subsidiaire " doit être rejetée, la demande principale étant admise ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
60794cbc9ba5988459c46ad5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel