Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 1996
- ECLI
- 60794cbf9ba5988459c46b1d
- Date
- 15 mai 1996
bail commercialrésiliationclause résolutoiresuspensionoctroi de délais de paiementappréciation souveraine
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mai 1994) statuant en référé, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a, le 21 juillet 1993, fait délivrer à la société Ditu, locataire, un commandement de payer une somme à titre de loyers, cet acte visant la clause résolutoire insérée au bail ; que, Mme X... ayant assigné en constatation de la résiliation du bail, cette société a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer au 29 septembre 1993 le délai pour permettre à la société Ditu de se libérer et de constater qu'à cette date, les loyers impayés ayant été versés, il n'y avait pas lieu à application de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, que l'article 1244-1 du Code civil auquel renvoie l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 précise que " compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de 2 années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues " ; qu'en l'espèce l'arrêt qui s'est attaché exclusivement à examiner la situation du débiteur, sans prendre en considération les besoins de Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1244-1 du Code civil et de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu que la faculté donnée au juge, par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, d'accorder des délais, dans les conditions prévues par les articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a constaté que la société Ditu était un locataire de bonne foi, temporairement gêné par les difficultés économiques et les investissements réalisés pour l'aménagement des locaux loués, a tenu compte de la situation des parties en fixant au 29 septembre 1993 le délai de grâce assorti d'une suspension des effets de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- bail commercial
Référence
60794cbf9ba5988459c46b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel