Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 1997
- ECLI
- 60794cc29ba5988459c46b71
- Date
- 10 juin 1997
professions medicales et paramedicalesmédecin chirurgienresponsabilité contractuellefautesurveillance du malademédecin exerçant dans une clinique psychiatriqueetablissement pratiquant un régime de liberté relativeresponsabilite contractuelleobligation de prudence et de diligence
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, qui reproche à l'arrêt attaqué une motivation insuffisante au regard de l'article 1147 du Code civil et un défaut de réponse à des conclusions : Attendu que, le 19 septembre 1990, Jean-Pierre Y... a quitté, au volant de sa voiture, la clinique psychiatrique où il était hospitalisé en " système ouvert " depuis le 23 août de la même année, et s'est donné la mort à son domicile ; que la veuve et la fille de Jean-Pierre Y... ont engagé une action contre Mme X..., qui était le médecin traitant du défunt au moments des faits, et que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 9 février 1995) a retenu la responsabilité de ce praticien ; Attendu que, statuant par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel, se fondant notamment sur un rapport d'expertise, a constaté, de première part, que Jean-Pierre Y... était atteint depuis plusieurs années d'une " pathologie dépressive épisodique récidivante, associée à une pathologie anxieuse au long cours " ; de deuxième part, qu'il avait subi deux psychanalyses, une psychothérapie et trois hospitalisations, dont deux à la même clinique ; de troisième part, que, le 12 septembre 1990, Mme X... avait décidé d'augmenter les doses d'Anafranil prescrites à Jean-Pierre Y... et de retarder sa sortie de la clinique en raison de l'évolution non satisfaisante de son état ; de quatrième part, que cette augmentation de dose ne pouvait apporter, en 7 jours, une amélioration significative et durable de l'état de santé du patient ; que la juridiction du second degré a pu déduire de l'ensemble de ses constatations que Mme X..., seul maître du traitement et avertie de l'état pathologique de son client, était tenue de prendre les mesures nécessaires pour qu'il ne compromette pas sa sécurité, même s'il n'avait pas exprimé des idées suicidaires, et qu'elle avait commis une faute en ne réétudiant pas, à partir du 12 septembre 1990, avec Jean-Pierre Y... et avec sa famille, les conditions dans lesquelles il pouvait être autorisé à quitter provisoirement le lieu des soins ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1147 du Code civil et un défaut de réponse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juin 1997
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
60794cc29ba5988459c46b71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel