Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1996
- ECLI
- 60794cc29ba5988459c46ba3
- Date
- 30 mai 1996
bail a loyer (loi du 23 décembre 1986)bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948local classé en souscatégorie ii b ou ii cproposition d'un contrat de location en application de la loi du 23 décembre 1986conditionsressources des locataires et occupantscopreneursdépart des lieux de l'un d'euxeffet
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1993), que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné en location à Mlle A... et à M. Z..., a notifié, le 13 mars 1991, à ses locataires une proposition de nouveau bail de 8 ans, moyennant une augmentation de loyer en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; que Mlle A..., alléguant que M. Z... avait quitté les lieux, a sollicité l'application de l'article 29 de la loi précitée en raison de la modicité de ses ressources ; Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt de décider qu'elle n'est pas fondée à opposer au vu de ses seules ressources l'exception prévue par l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986, alors, selon le moyen, 1o qu'aux termes de l'article 29 précité, il convient de prendre en considération " les ressources du locataire cumulées avec celles des autres occupants du logement ", de sorte qu'en l'espèce où M. Z... n'occupait plus les lieux la notification de proposition du nouveau bail ne visait que Y... Ros dont les seules ressources devaient être retenues pour déterminer si le seuil fixé par ce texte et son décret d'application était ou non atteint ; qu'ainsi l'arrêt a violé ledit texte et le décret du 12 juin 1987 ; 2o que l'arrêt, qui constate qu'un congé avait été notifié pour insuffisance d'occupation, ne pouvait, en même temps, constater l'existence d'un nouveau bail de 8 ans sans violer l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de notification de la proposition du nouveau bail Mlle A... et M. Z... étaient cotitulaires du bail, sans qu'un congé ait été donné par l'un d'eux ou à l'un d'eux, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que Mme X... était fondée à soutenir qu'ils étaient indivisément titulaires du bail et que, dès lors, il y avait lieu de cumuler leurs revenus pour déterminer si les conditions prévues par l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 étaient réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- bail a loyer (loi du 23 décembre 1986)
Référence
60794cc29ba5988459c46ba3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel