Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 juillet 1996
- ECLI
- 60794cc29ba5988459c46bc5
- Date
- 3 juillet 1996
contrat d'entreprisesoustraitantaction en paiementaction directe contre le maître de l'ouvrageconditionsmise en demeure préalable de payer de l'entrepreneur principalrèglement judiciaire ou liquidation des biens de l'entrepreneur principaldestinatairesyndicrapports avec l'entrepreneur principal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Donne acte à la société Couquard du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 1994), statuant sur renvoi après cassation, que les époux X... ont chargé la société Le Royer, depuis lors en liquidation des biens avec M. Y... comme syndic, de l'édification d'un pavillon ; que la société Le Royer a sous-traité à la société Etablissements Schneider et compagnie les travaux de chauffage, sanitaire et plomberie ; qu'après leur exécution, le syndic de l'entrepreneur principal et le sous-traitant ont demandé la condamnation des maîtres de l'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux et que les époux X... ont sollicité la diminution de ce solde pour cause de malfaçons ; Attendu que la société Etablissements Schneider et compagnie fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action directe exercée à l'encontre des maîtres de l'ouvrage, alors, selon le moyen, que la mise en demeure de l'entrepreneur principal constitue une mesure conservatoire et non une voie d'exécution ; que le sous-traitant, créancier de prestations impayées, peut ainsi adresser cette mise en demeure à l'entrepreneur principal en liquidation des biens sans avoir besoin de l'adresser au syndic ; que, pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 15, 35 et 36 de la loi du 13 juillet 1967 applicable à la cause, ensemble l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; Mais attendu que la mise en demeure de l'entrepreneur principal prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ne constituant pas, en raison des circonstances qui s'y rattachent, un simple acte conservatoire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la mise en demeure adressée par la société Etablissements Schneider et compagnie à la société Le Royer, qui se trouvait dessaisie, par l'effet du jugement de liquidation des biens, de l'administration et de la disposition de son patrimoine, était inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué : (sans intérêt) ; Sur le second moyen du pourvoi provoqué : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 juillet 1996
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
60794cc29ba5988459c46bc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel