Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1997
- ECLI
- 60794cc29ba5988459c46bda
- Date
- 14 janvier 1997
mandatmandataireresponsabilitéfautemanquement au devoir d'information et à l'obligation de conseilrédaction d'actesrédaction d'un contrat de prêt par le clerc d'une société civile professionnelle d'avocatsabsence de toute garantie de remboursement prévue au contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Attendu que, le 30 octobre 1978, selon contrat rédigé par M. X..., principal clerc de la SCP d'avocats Berchebru de Foucaud, M. Nugues a prêté à M. Histace une somme de 500 000 francs ; que, le 22 novembre 1978, MM. Nugues, Histace et X... ont créé avec quatre autres personnes la société anonyme Groupe Atrium promotion ; que les statuts ont été rédigés par le Cabinet Berchebru de Foucaud, qui a adressé une note d'honoraires à M. Histace ; que le procès-verbal de réunion du conseil de surveillance, établi le même jour, mentionne M. Nugues en qualité de directeur général ; que, le 30 novembre 1978, M. X... a modifié ce procès-verbal, en remplaçant le nom de M. Nugues par celui de Mme Metzinger ; que le prêt de 500 000 francs ne lui ayant pas été remboursé, M. Nugues a assigné M. X... et la SCP Berchebru de Foucaud en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a estimé que leurs responsabilités respectives n'étaient engagées ni sur le plan contractuel ni sur le plan quasi délictuel, et a débouté, en conséquence, M. Nugues de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil ; Attendu que les rédacteurs d'actes sont tenus d'une obligation de conseil envers toutes les parties en présence et doivent s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'ils confectionnent ; Attendu que, pour débouter M. Nugues de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ce dernier n'a pas usé de la fausse qualité d'avocat ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, eu égard aux circonstances de la cause, et spécialement à l'importance de la somme prêtée, l'absence de toute garantie de remboursement dans le contrat de prêt ne constituait pas, de la part de M. X..., rédacteur de cet acte, un manquement à son devoir d'information et à son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Nugues de son action en dommages-intérêts dirigée contre M. X..., l'arrêt rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1997
- Matière
- mandat
Référence
60794cc29ba5988459c46bda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel