Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 1997
- ECLI
- 60794cc29ba5988459c46bde
- Date
- 15 janvier 1997
expropriation pour cause d'utilite publiquerétrocessionconditionsimmeuble n'ayant pas reçu la destination prévuedélaidemande introduite avant son expirationportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ; Attendu que, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de 5 ans, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de 30 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ; Attendu que, pour ordonner la rétrocession par la commune d'Aix-en-Provence à M. X... de parcelles expropriées le 3 décembre 1976, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1995) retient que, la dernière réquisition de déclaration d'utilité publique remontant au 16 décembre 1987, le délai de 5 ans est écoulé depuis le 16 décembre 1992 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la demande de rétrocession, formée par assignation du 15 décembre 1988, ce délai n'était pas expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
60794cc29ba5988459c46bde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel