Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 décembre 1996
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46bec
- Date
- 18 décembre 1996
etrangerexpulsionmaintien en rétentionsaisine du jugeordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945prorogationetranger soulevant l'irrégularité de son interpellationpossibilité (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que les conditions de l'interpellation d'un étranger ne peuvent être discutées qu'à l'occasion de l'instance ouverte sur la demande de prolongation du maintien en rétention de cet étranger prévue au texte susvisé et ne peuvent plus pour l'être devant le juge saisi d'une demande de prorogation de 72 heures de cette rétention ; Attendu selon l'ordonnance attaquée et le dossier de la procédure, que M. X..., étranger en situation irrégulière, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que le préfet de Police de Paris l'a mis en rétention, que sur sa requête, le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention jusqu'au 13 octobre 1995, par une ordonnance du 7 octobre 1995 ; que sur nouvelle requête du préfet en date du 13 octobre, le président d'un tribunal de grande instance a, le même jour, prorogé cette rétention pour 72 heures et que M. X... a fait appel de cette dernière décision ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance du 13 octobre et dire qu'il n'y avait pas lieu à " prolongation de la rétention ", l'arrêt énonce que " la procédure d'interpellation et les conditions dans lesquelles elle est intervenue n'ont fait l'objet d'aucune communication " ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il était saisi d'une demande de prorogation de 72 heures, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 octobre 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 décembre 1996
- Matière
- etranger
Référence
60794cc59ba5988459c46bec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel