Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 juin 1996
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46bfe
- Date
- 11 juin 1996
conventions internationalesconvention francoportugaise du 20 juillet 1983protection des mineursdéplacement ou rétention illicite d'enfantretour immédiatcompétencejuge de l'etat où l'enfant a été déplacé ou retenuaspects civils de l'enlèvement international d'enfantsnonretour de l'enfantcaractère illiciteobligation du juge de l'etat requisobligation d'ordonner le retour immédiat de l'enfant
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 19 de la Convention franco-portugaise de coopération judiciaire relative à la protection des mineurs du 20 juillet 1983 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge de l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu illicitement doit ordonner, à titre conservatoire, le retour immédiat de l'enfant dans le pays de sa résidence habituelle ; Attendu que, pour se déclarer incompétente sur la demande formée par M. Martins X..., fondée sur le traité précité, tendant à ce que soit ordonné le retour immédiat au Portugal, lieu de leur résidence habituelle, des deux enfants issus de son mariage, déplacés par leur mère à Bordeaux, l'arrêt attaqué énonce que cette demande est de la compétence du tribunal de Lagos (Portugal), jugé compétent pour statuer sur la demande en divorce de l'épouse ; En quoi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Articles de loi cités
article 19 de la Convention franco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 juin 1996
- Matière
- conventions internationales
Référence
60794cc59ba5988459c46bfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel