Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 juillet 1998
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46c63
- Date
- 1 juillet 1998
bail commercialindemnité d'évictionnonpaiementmaintien dans les lieuxprixindemnité d'occupationaction en recouvrementcompensation légaleconditionfixationcompensation avec l'indemnité d'évictionindemnité d'éviction judiciairement fixéeconstatations suffisantescompensationconditionscaractère certain, liquide et exigible des créancesindemnités d'éviction et d'occupation judiciairement fixées
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1289 du Code civil ; Attendu que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1996), que Mme X... était titulaire d'un bail de locaux à usage commercial consenti par la société civile immobilière George Sand (la SCI) ; que cette dernière, déclarée depuis en liquidation judiciaire, lui a donné congé avec refus de renouvellement et offre de payer une indemnité d'éviction ; que la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 5 juillet 1996, fixé le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation ; que Mme X... a fait délivrer, en septembre 1994, commandement à la SCI de lui payer l'indemnité d'éviction ; que la SCI lui a alors fait commandement de payer les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation ; que Mme X... a assigné la SCI en opposition au commandement et a demandé que soit constatée la compensation ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que le paiement de l'indemnité d'éviction était subordonné au respect des clauses et conditions du bail, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, ce qui exclut toute possibilité de compensation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que chacune des indemnités avait été accordée par un précédent arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- bail commercial
Référence
60794cc59ba5988459c46c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel