Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juillet 1997
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46c8d
- Date
- 1 juillet 1997
communaute entre epouxactifcontrat de créditbail mobilieroption d'achat non levée avant la dissolutioneffetscréance de la communauté à l'égard du créditbailleurevaluationnécessitécreditbaillocatairelocataire commun en biensdissolution de la communautéoption d'achat
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Texte intégral
Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : (sans intérêt) ; Mais sur les deuxième et troisième branches de ce même moyen : Vu les articles 1401 et 1402 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la communauté n'avait aucun droit sur le bateau objet du contrat de crédit-bail, l'arrêt attaqué a retenu que les échéances du contrat ont été réglées par le mari qui a levé l'option postérieurement à l'assignation en divorce et que la communauté, qui bénéficiait pendant le cours du contrat de crédit-bail d'un droit de jouissance sur le bateau moyennant le règlement des loyers assuré par le mari, est étrangère à la levée de l'option qui a attribué la propriété de ce bien au mari ; Attendu, cependant, que le contrat de crédit-bail, souscrit pendant la durée de la communauté et dont les loyers réglés au cours de celle-ci étaient présumés avoir été payés avec des deniers communs, comportait de la part du bailleur une promesse unilatérale de vente donnant à la locataire la possibilité d'acquérir le bien loué à l'issue de la période de location, moyennant un prix tenant compte, pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; que la cour d'appel devait en déduire que la communauté disposait, au jour de sa dissolution, intervenue antérieurement à la levée de l'option d'achat, d'une créance sur le bailleur lui donnant vocation à la propriété du bateau objet du contrat, et que cette créance, constituant un élément d'actif de la communauté, devait être évaluée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a refusé toute valeur à l'avantage procuré au mari au titre de l'exécution du contrat de crédit-bail, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juillet 1997
- Matière
- communaute entre epoux
Référence
60794cc59ba5988459c46c8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel