Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 1997
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46c94
- Date
- 22 janvier 1997
refere du premier presidentsursis à exécutiondemanderejetmotivation spéciale (non)juge de l'executiondécisionappelsursis à l'exécutionprocedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)saisieattribution
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé, par un premier président (Caen, 29 novembre 1994) et les productions que pour l'exécution d'une condamnation en paiement prononcée contre la société Promodès SA (la société), au profit de M. et Mme X..., ceux-ci ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société, entre les mains de la société à responsabilité limitée Promodès France ; que la société ayant contesté la régularité de cette saisie, un juge de l'exécution a rejeté cette demande et donné effet à la saisie-attribution pratiquée, à concurrence d'une certaine somme ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la demande de sursis à l'exécution présentée par la société, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'il n'est dérogé à cette règle que lorsque la loi y fait expressément exception ; que, dès lors, en décidant que l'exécution d'une décision de justice suppose que celui contre lequel il est procédé à l'exécution ait eu préalablement connaissance de cette décision afin, éventuellement, de mettre en oeuvre les voies de recours qu'il estime nécessaire sans constater que le jugement du tribunal de commerce de Saint-Valéry-en-Caux avait été signifié à la société Promodès, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'en décidant de rejeter la demande de sursis, le premier président n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, sans avoir à motiver spécialement sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 1997
- Matière
- refere du premier president
Référence
60794cc59ba5988459c46c94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel