Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 1997
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46c99
- Date
- 29 janvier 1997
indemnisation des victimes d'infractionfrais et dépensfrais non compris dans les dépenscondamnationfonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractionsfrais et depenschargefonds de garantiecondamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civiletrésor publiccommissionappel
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Texte intégral
Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a accueilli la demande d'indemnisation de Mme Nghia Xuan X... Thi, victime d'une infraction, d'avoir condamné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) à payer à la victime une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les victimes des faits prévus à l'article 706-3 du Code de procédure pénale ne peuvent obtenir que la réparation des dommages résultant d'atteinte à leur personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le Fonds devait supporter une somme au titre de frais irrépétibles ; qu'en statuant ainsi, alors que les frais dont le remboursement est demandé ne présentent pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la cour d'appel a violé cet article 706-3 du Code de procédure pénale ; d'autre part, seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; d'où il suit qu'en condamnant le Fonds de garantie à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que cette somme incombait au Trésor public, la cour d'appel a violé cet article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Fonds est une partie au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et peut être condamné à ce titre à verser une somme ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 91 et R. 92.15° du Code de procédure pénale ; Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ; Attendu que l'arrêt, qui a alloué une indemnité à Mme Nghia Xuan X... Thi, a dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par le Fonds ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Articles de loi cités
article 706-3 du Code de procédure pénale ne peuvenarticle 706-3 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 1997
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794cc59ba5988459c46c99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel