Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 février 1997
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46ca2
- Date
- 26 février 1997
cassationdécisions susceptiblesordonnance du premier présidentordonnance du premier président statuant sur la demande d'autorisation d'appel d'une décision ordonnant expertise (non)refere du premier presidentdécision ordonnant expertisedécision statuant sur la demande d'autorisation d'appelpourvoiirrecevabilitémesures d'instructionexpertiseordonnance du premier président statuant sur la demande d'autorisation d'appel
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 272 du même Code ; Attendu que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'un jugement ordonnant une expertise ne peut pas être frappée de pourvoi ; Attendu que, dans le litige opposant la société UAP Assistances à la société Futura France, un tribunal de commerce, statuant avant dire droit, a ordonné une expertise ; que, saisi, en vertu de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, le premier président d'une cour d'appel a, par l'ordonnance attaquée, refusé à la société Futura France l'autorisation de relever immédiatement appel ; Que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- cassation
Référence
60794cc59ba5988459c46ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel