Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 décembre 1996
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46cbb
- Date
- 18 décembre 1996
injonction de payerordonnancevoies de recourspourvoi en cassationrecevabilitéconditionscontestation relative à l'apposition de la formule exécutoirecassationdécisions susceptiblesdécision en dernier ressortordonnance d'injonction de payerconditionsignaturesignature non assortie de la mention du nom et de la qualitéportée
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 1412 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition ; que si le délai d'opposition est expiré, un pourvoi en cassation n'est recevable que pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ; Attendu que le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de commerce (Perpignan, 17 octobre 1994), d'avoir enjoint à la société Etablissements Vogica de payer diverses sommes à la société Etablissements Sud, alors que cette ordonnance, en violation des articles 454, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, a été signée pour le président du tribunal de commerce sans indication du nom du signataire et de l'empêchement de ce président, et ne mentionne pas le nom du greffier ; Que ces griefs relèvent de la seule opposition, et que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 décembre 1996
- Matière
- injonction de payer
Référence
60794cc59ba5988459c46cbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel