Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 1997
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46ccd
- Date
- 11 février 1997
prescription civileinterruptionacte interruptifreconnaissance du droit du créancierreconnaissance partielleeffet interruptif pour la totalité de la créancetransports aeriensvoyageursresponsabilitéaction contre l'assureur du piloteprescriptionaction de l'assureur de la victime subrogé dans ses droitsassurance (règles générales)recours contre le tiers responsablesubrogation légaleaction subrogatoire de l'assureurassureur gérant un régime obligatoire de sécurité socialeloi du 5 juillet 1985effetsaccident d'ulm lors d'un transport gratuitprescription du code de l'aviation civilesubrogationcasatteinte à la personneréparationaction du tiers payeurdomaine d'applicationaccident d'aviation
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 322.3 du Code de l'aviation civile et 2248 du Code civil, ensemble les articles 28 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que, le 20 août 1989, M. X... a décollé à bord d'un ULM dont il était propriétaire, avec, à son bord, M. Y... ; que l'appareil s'est écrasé au sol et que M. Y... a été blessé ; que, le 25 septembre 1990, la compagnie Groupama, assureur de M. Y..., a signé un " protocole " d'accord avec la compagnie Avia France (Avia), assureur de M. X..., en règlement des " frais de soins pris en charge au titre de la garantie AAEXA " ; que, par actes des 21, 23, 24 et 25 octobre 1991, M. Y... a assigné les héritiers de M. X..., décédé à la suite de l'accident, et Avia, en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour déclarer la demande prescrite aux termes de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile, l'arrêt retient que le protocole ne saurait impliquer une reconnaissance de responsabilité d'Avia, la transaction effectuée sur des critères propres aux compagnies étant l'expression d'accords intercompagnies et d'organismes sociaux ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la portée de ces accords, alors que la compagnie d'assurances avait exercé en l'espèce un recours subrogatoire, et que la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre qui il prescrivait, fût-ce en procédant à un règlement au profit d'un tiers partiellement subrogé dans ses droits, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Articles de loi cités
article L. 322-3 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 1997
- Matière
- prescription civile
Référence
60794cc59ba5988459c46ccd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel