Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 mars 1997
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46cf9
- Date
- 5 mars 1997
bail (règles générales)preneurobligationsréparationsexécution aux dépens du bailleurautorisation de justicenécessitébailleurprise en chargecontrats et obligationsexécutionobligation de faireexécution aux dépens du débiteurbailtravaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1144 du Code civil ; Attendu que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; que celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chartres, 19 décembre 1994), statuant en dernier ressort, que Mme X..., ayant pris à bail un local d'habitation, a procédé au remplacement du chauffe-bain qui l'équipait, puis a demandé la condamnation de la société d'économie mixte de Mainvilliers (société Semma), propriétaire, à lui rembourser le prix des pièces et de la main-d'oeuvre ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient qu'il ressort des réserves inscrites dans l'état des lieux dressé contradictoirement lors de la conclusion du bail, et de l'indication, dans la facture de plombier produite par Mme X..., de la nécessité d'installer un nouveau chauffe-bain, que la vétusté de l'appareil en place a imposé son changement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de mise en demeure, adressée à la société Semma, de porter remède à l'état de l'installation, et de décision de justice autorisant la locataire à se substituer de ce chef à la bailleresse, celle-ci n'était pas tenue de supporter la charge du coût de l'opération, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mars 1997
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
60794cc59ba5988459c46cf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel