Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 1997
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46d10
- Date
- 4 juin 1997
chassegibierdéfinitioncerfs en provenance d'une propriété privéerecherche nécessaire
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1385 du Code civil, ensemble l'article L. 226-7 du Code rural ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût échappé ou égaré ; que, selon le second, les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois du jour où les dégâts ont été commis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des cerfs en provenance du domaine de la Société civile agricole de la paix (SCAP) ayant, du mois de décembre 1989 au mois d'août 1990, endommagé l'exploitation agricole de Mme X..., celle-ci a, le 4 février 1991, assigné en réparation la SCAP et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Réunion (CRAMAR) ; que ces derniers ont soutenu que l'action était prescrite ; Attendu que, pour écarter la prescription et accueillir la demande sur le fondement de l'article 1385 du Code civil, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la SCAP est locataire d'une propriété d'environ 700 hectares en vue d'y constituer une réserve de chasse, avec possibilité de faire des lâchers d'animaux, et que des cerfs introduits et entretenus sur une propriété privée en vue de la chasse et de la production de viande n'étaient pas du gibier au sens de la loi du 24 juillet 1937 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les cerfs vivaient à l'état sauvage ou si, tenus en captivité, ils s'étaient égarés ou échappés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 1997
- Matière
- chasse
Référence
60794cc59ba5988459c46d10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel