Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46d3c
- Date
- 10 avril 1996
expert judiciaireliste nationale des expertsradiationfaute professionnelle graveexpert confiant à un laboratoire des analyses de haute technicité effectuées hors de son contrôle, ainsi que leur interprétation puis attestant avoir personnellement accompli les opérations
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Texte intégral
Attendu que le bureau de la Cour de Cassation a radié, le 12 décembre 1994, Mme Michèle X... de la liste nationale des experts conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et des articles 26 et suivants du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que cette décision a été notifiée à l'intéressée le 29 décembre 1994 ; que, conformément au pouvoir qui lui avait été délivré par Mme X..., Me Oussedik, avocat au barreau de Paris, a formé, le 20 janvier 1995, le recours prévu à l'article 35 du décret précité, précisant que ce recours tendait, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, et, à titre subsidiaire, à son infirmation ; I. Sur la nullité de la décision du bureau de la Cour de Cassation : (sans intérêt) ; II. Sur le fond : Attendu qu'en vertu de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; que le présent recours s'analysant comme un appel en annulation, il y a lieu de statuer au fond sur les faits reprochés à Mme X... ; Attendu que, pour obtenir l'infirmation de la décision du bureau de la Cour de Cassation, Mme X... soutient n'avoir confié au laboratoire Y... de Strasbourg, à l'occasion d'expertises qui lui avaient été confiées sur la comparaison d'empreintes génétiques, que des opérations purement matérielles qu'elle ne pouvait exécuter elle-même, ne disposant pas du matériel nécessaire, et qui ne comportaient aucune appréciation de la part dudit laboratoire ; qu'elle prétend avoir conservé la maîtrise des opérations et de l'interprétation finale à partir des éléments de fait recueillis par le laboratoire ; qu'en tout état de cause elle se prévaut de sa bonne foi, faisant valoir qu'elle a agi avec l'accord des magistrats mandants et dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice ; qu'à titre subsidiaire elle sollicite une expertise aux fins de rechercher l'étendue exacte de la mission par elle confiée au laboratoire Y... ; Mais attendu que Mme X... était inscrite sur la liste nationale des experts sous la spécialité " 960-Toxicologie-Pharmacologie " ; qu'il résulte tant des pièces produites (descriptif des techniques analytiques utilisées par le laboratoire Y... et rapports " d'expertise médico-légale " établis respectivement par ledit laboratoire et par Mme X...) que des procès-verbaux d'audition de celle-ci par un conseiller à la cour d'appel de Paris et par un conseiller à la Cour de Cassation, que, contrairement aux allégations de l'intéressée, les opérations par elle confiées au laboratoire Y... ne constituaient pas de simples opérations matérielles, mais des analyses d'une haute technicité effectuées hors le contrôle et la maîtrise de l'expert désigné ; que l'interprétation des résultats de ces opérations était effectuée par le laboratoire lui-même, auquel Mme X... subdéléguait sa propre mission ; que le rôle de celle-ci se limitait à recopier le rapport du laboratoire, alors qu'elle attestait, dans les rapports remis aux magistrats mandants, avoir personnellement accompli les opérations qui lui avaient été confiées ; qu'il en a été ainsi pour l'ensemble des affaires figurant sur la liste établie par le laboratoire Y... pour la période s'étendant du 1er janvier 1993 au 7 mars 1994 ; qu'en agissant de la sorte Mme X..., qui ne peut se prévaloir de sa bonne foi au motif que cette pratique, contraire au caractère personnel de l'expertise et qu'elle savait irrégulière, aurait été tolérée, a gravement manqué à ses obligations ; que, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'expertise, sollicitée à titre subsidiaire, il y a lieu de prononcer à son égard la peine disciplinaire de la radiation ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision rendue le 12 décembre 1994 par le bureau de la Cour de Cassation ; Statuant à nouveau : PRONONCE la radiation de Mme X... de la liste nationale des experts judiciaires.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- expert judiciaire
Référence
60794cc59ba5988459c46d3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel