Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 1997
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46d4b
- Date
- 15 janvier 1997
securite sociale, accident du travailloi forfaitairecaractère exclusifayants droit de la victimeascendantsrecherche nécessaireresponsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationpersonnes pouvant l'obtenirayants droit
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Texte intégral
Donne défaut à M. William Z..., ès qualités, aux époux Y..., à Mme Z... et à la CPAM de Creil ; Met, sur sa demande, hors de cause M. Bernard Z... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Yann Z..., passager d'un véhicule appartenant à la société Sage, son employeur, et conduit par un employé de cette même société, M. A..., ayant été mortellement blessé lors d'une collision avec un camion appartenant à la société Total, arrivant en sens inverse, ses parents, M. et Mme Bernard Z..., ses grand-parents maternels, M. et Mme Y..., sa grand-mère paternelle, Mme Z..., née X..., et son frère, M. William Z..., ont assigné en réparation de leur préjudice moral la société Total et son assureur, la compagnie Uni Europe ; que ces dernières ont assigné la compagnie Sage et son assureur, les Assurances mutuelles de France, en garantie et en réparation de leur préjudice matériel ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir l'action récursoire relative à l'indemnisation des ascendants, l'arrêt énonce que ni les parents, dont l'un est décédé sans avoir perçu aucune prestation, ni les grands-parents de la victime d'un accident du travail, qui ne bénéficient pas d'un droit à percevoir une pension de réversion, n'ont la qualité d'ayants droit au sens des articles L. 451-1 et suivant du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les ascendants remplissaient, ou non, les conditions d'attribution d'une rente au regard des dispositions de l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale et devaient être regardés comme des ayants droit au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli le recours subrogatoire relatif à l'indemnisation des ascendants, l'arrêt rendu le 5 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Articles de loi cités
article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale et devarticle L. 451-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
60794cc59ba5988459c46d4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel