Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 1996
- ECLI
- 60794cc69ba5988459c46d86
- Date
- 5 juin 1996
tierce oppositionpersonnes pouvant l'exercerpartie représentée à l'audience (non)ayant causedroits propresconstatations nécessairespartie représentée à l'instance (non)bail commercialjugement ordonnant l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chefoccupantsbail (règles générales)expulsionoccupant sans droit ni titredécision prononçant l'expulsion de tous occupants de son chefoccupants titulaires de titres locatifs propresoccupants n'ayant pas reçu congé
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comptoir de banque, devenue propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel meublé, donné à bail commercial à la société France vinicole (la Société), ayant fait délivrer à la société preneuse, un refus de renouvellement de bail avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, a obtenu, par arrêt du 6 avril 1993, après fixation et versement de cette indemnité, l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef ; que les occupants de l'hôtel, auxquels la société avait consenti des locations verbales, ont formé tierce opposition à l'arrêt du 6 avril 1993 ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer la tierce opposition recevable, l'arrêt, après avoir caractérisé l'intérêt à agir, retient que les occupants de l'hôtel n'étaient ni parties ni représentés à la décision qu'ils attaquaient, en l'absence manifeste de communauté d'intérêts avec la locataire commerciale ; qu'en se déterminant par un tel motif, sans préciser en quoi, alors qu'elle relevait que les occupants de l'hôtel étaient liés à la société preneuse par des titres locatifs propres, était propre aux tiers opposants, ayants cause de la locataire principale, le moyen que ceux-ci opposaient au propriétaire et selon lequel il n'avait pas été mis fin à leurs titres locatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- tierce opposition
Référence
60794cc69ba5988459c46d86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel