Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 juin 1996
- ECLI
- 60794cc69ba5988459c46d9d
- Date
- 26 juin 1996
divorce, separation de corpsdivorce sur demande conjointe des épouxconvention entre épouxconvention définitivepension alimentaireentretien des enfantsrévisionmodification conventionnelleconditionmodification
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Texte intégral
Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 279 du Code civil ; Attendu que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; que, sauf décision judiciaire en ce qui concerne les mesures pouvant faire l'objet d'une demande de modification, elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention soumise à homologation ; Attendu qu'un jugement du 13 juillet 1984 a prononcé, sur requête conjointe, le divorce des époux et homologué leur convention définitive fixant notamment la contribution due par M. Y... à l'éducation et l'entretien de l'enfant commun à une somme mensuelle de 2 000 francs ; que Mme X... a engagé une procédure de paiement direct de cette contribution ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de cette mesure et ordonner le remboursement par Mme X... à M. Y... de sommes perçues, l'arrêt attaqué retient qu'il est constant qu'à partir de 1987, la pension a été versée sur la base de 1 200 francs ; qu'il apparaît douteux que des paiements partiels aient été acceptés par Mme X... pendant une durée de 5 années, sans qu'elle ait adressé la moindre mise en demeure, sans rappel et sans réclamation ; qu'au regard de ces circonstances, il convient de considérer qu'un accord verbal est intervenu entre les parties pour réduire la pension à 1 200 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification conventionnelle d'une convention homologuée fixant la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant doit être soumise à homologation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
60794cc69ba5988459c46d9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel