Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 juin 1996
- ECLI
- 60794cc69ba5988459c46e1d
- Date
- 26 juin 1996
bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)congécongé pour vendredroit de préemption des locataires ou occupants d'appartementsarticle 10 de la loi du 31 décembre 1975, modifié par l'article 81 de la loi du 22 juin 1982application (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; que, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; que l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ; qu'à l'expiration du délai de préavis le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1994), que la société Leclerc, propriétaire d'un immeuble, l'a divisé en lots de copropriété et a notifié, le 1er mars 1991, à Mme X..., locataire de l'un des appartements, pour le 30 septembre 1991, date d'expiration du bail, un congé fondé sur sa décision de vendre en vertu de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ; que Mme X... s'est opposée au congé ; Attendu que, pour débouter la société Leclerc de sa demande, l'arrêt retient qu'en donnant congé la propriétaire a cherché à se soustraire à la procédure prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, texte d'ordre public auquel elle était tenue de se conformer, plus contraignant pour le bailleur et plus protecteur pour le locataire, de sorte que cet acte est entaché de fraude à la loi et, comme tel, de nul effet ; Qu'en statuant ainsi, alors que le congé, étant délivré pour la date d'expiration du bail, relevait des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
60794cc69ba5988459c46e1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel