Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 mars 1999
- ECLI
- 60794cc69ba5988459c46e2e
- Date
- 17 mars 1999
assurance dommagesouvragevente de l'ouvrage par l'assurévente après achèvementeffetgarantieassurance pour le compte de qui il appartiendraeffet à l'égard de l'acquéreur
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-10 du Code des assurances ; Attendu qu'en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 avril 1997), que la société immobilière Z..., X... de Jarnieu (SIMC), maître de l'ouvrage, assurée par la société La Concorde en police dommages-ouvrage, a, alors qu'elle n'était pas immatriculée, chargé M. Y..., architecte, de la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un immeuble destiné à être vendu par lots ; que le chantier ayant été abandonné et des désordres étant apparus, la société SIMC a assigné en réparation la compagnie La Concorde ; que l'incapacité à agir de la SIMC a été soulevée et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble rénové, ainsi que MM. Z... et X... de Jarnieu sont intervenus à l'instance ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la procédure, l'arrêt, après avoir écarté l'intervention personnelle des associés, retient que l'assemblée générale des copropriétaires ayant décidé de reverser intégralement les indemnités qui pourraient être allouées à MM. Z... et X... de Jarnieu, force est d'en déduire que le syndicat des copropriétaires n'avait aucun droit propre à faire valoir et que son intervention n'a pas couvert l'irrégularité de fond affectant l'assignation introductive d'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que du fait de l'aliénation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires était le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Articles de loi cités
article L. 121-10 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mars 1999
- Matière
- assurance dommages
Référence
60794cc69ba5988459c46e2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel