Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mai 1998
- ECLI
- 60794cc69ba5988459c46e58
- Date
- 27 mai 1998
bail (règles générales)droit au baillocal servant à l'habitation des épouxcaractère communeffetsloyerspaiementsolidarité des épouxlimitedate de transcription du jugement de divorceautorisation de résidence séparéepaiement des loyersdivorce, separation de corpseffets quant aux biensopposabilité aux tierspoint de départsolidaritecasmariagedette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfantsbail ayant pour objet d'assurer le logement de la familleabsence d'influence
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., divorcée de M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 1995) de la condamner solidairement au paiement de loyers et charges de l'appartement ayant servi de domicile conjugal, alors, selon le moyen, que le bailleur, avant même la transcription du jugement de divorce dans les registres de l'état civil, ne peut plus réclamer le paiement des loyers au conjoint, précédemment cotitulaire du bail, lorsque la résidence effective de celui-ci a changé et que le bailleur ne l'ignore pas ; que la société Lyonnaise pour l'habitat, qui savait que Mme X... avait été autorisée à résider séparément et n'habitait donc plus dans le local loué à M. Y..., ne pouvait lui réclamer paiement des loyers et charges échus après cette date, peu important en l'occurrence la date de transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil, la cour d'appel a violé l'article 1751 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le conjoint cotitulaire du bail restait tenu solidairement envers le bailleur du paiement des loyers et charges jusqu'à ce que mention du jugement de divorce ait été faite en marge des registres de l'état civil, et ce nonobstant le fait qu'il ait quitté les lieux loués avant cette date ou qu'il ait été autorisé à résider séparément, et constaté que les loyers et charges réclamés à Mme X... concernaient la période antérieure à la date d'accomplissement des formalités prescrites par les règles de l'état civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
60794cc69ba5988459c46e58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel