Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 octobre 1998
- ECLI
- 60794cc69ba5988459c46e77
- Date
- 13 octobre 1998
cours et tribunauxcompositiongreffierportéejuridiction de jugementappartenancepropriete litteraire et artistiquedroits d'auteurtitulairedéterminationprésomption de titularité résultant des actes d'exploitationmeublesactes de possessionexploitation commercialeeffetsprésomption de propriété des droitspossessionpossession à titre de propriétaireprésomption de propriété des droits de l'exploitantpreuve par presomptionsprésomptions du fait de l'hommepropriété littéraire et artistique
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 1995) de mentionner, en violation de l'obligation pour le greffier d'assister à l'audience, que les magistrats " étaient assistés de Mme B, greffier, présente à l'appel des causes " ; Mais attendu que le greffier fait partie de la juridiction de jugement, de sorte qu'à défaut de contestation régulièrement présentée conformément à l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que la société FCE Internationale reproche à la cour d'appel d'avoir retenu de sa part une contrefaçon au préjudice de la société Paris (Bloc Bain Jet) par la commercialisation d'éléments de salle de bains fabriqués par la société Aurren, identiques à ceux revendiqués par la société Paris ; que l'arrêt attaqué aurait omis de constater que les objets dont la société Paris se disait auteur avaient été créés à son initiative, et de préciser la part prise par les sociétés Aurren et Bloc Bain Jet dans la création des objets litigieux, qualifiés d'oeuvres de collaboration ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel qui a écarté la qualification d'oeuvre de collaboration a retenu que la société Paris fabriquait et diffusait des éléments de salle de bain dont les meubles diffusés par la société FCE Internationale étaient une reproduction quasi servile ; qu'il s'en déduisait que la société Paris était présumée titulaire, sur les produits litigieux, des droits de propriété incorporelle de l'auteur et, partant, recevable à invoquer la contrefaçon, constatée par les juges du fond à l'examen des produits litigieux ; Que la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 octobre 1998
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
60794cc69ba5988459c46e77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel