Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 1999
- ECLI
- 60794cc79ba5988459c46ee8
- Date
- 10 mars 1999
societe d'amenagement foncier et d'etablissement ruralmission légalepréemptiondécision motivéeamélioration des structures agrairesprécision des exploitations concernéesnécessitédonnées concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 1997) d'annuler la décision de préemption qu'elle avait exercée sur des parcelles de terre que M. X... souhaitait acquérir, alors selon le moyen, que la motivation d'une décision de préemption doit seulement comporter l'énoncé d'une donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif légal invoqué par la SBAFER sans avoir à satisfaire à une quelconque norme relative à sa longueur, aucun texte n'en établissant une et la concision des termes n'étant point exclusive de leur précision, et sans avoir, non plus, à faire état d'un projet de rétrocession d'ores et déjà arrêté selon des modalités et au profit d'un attributaire déterminé, la SBAFER étant légalement tenue de procéder à un appel de candidatures préalable et disposant d'un délai de cinq années pour rétrocéder les biens préemptés, que pour avoir néanmoins annulé la décision de préemption en cause, bien qu'elle eût constaté que celle-ci désignait une exploitation susceptible de bénéficier d'un agrandissement, en se déterminant par des motifs qui, soit sont juridiquement inopérants comme pris tant de la brièveté des termes de la susdite décision et de la réserve relative aux candidatures futures qui y était énoncée que de l'indétermination importante existant quant aux modalités et au bénéficiaire de la rétrocession, soit ajoutent à la loi en subordonnant la préemption à l'existence d'un projet d'ores et déjà établi de façon précise, la cour d'appel a violé les articles L. 142-4, L. 143-3, R. 143-5, R. 143-6, et R. 143-11 du Code rural ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la SBAFER n'avait indiqué dans sa notification que des généralités par référence aux objectifs légaux et que s'agissant de procéder à des agrandissements d'exploitation ou à une meilleure répartition parcellaire, la SBAFER avait indiqué qu'il existait à ce jour un candidat connu, sans préciser les exploitations locales susceptibles de bénéficier d'une restructuration, la cour d'appel a pu décider que la décision de préemption ne comportait pas de données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué et a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
Référence
60794cc79ba5988459c46ee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel