Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 décembre 1998
- ECLI
- 60794cc79ba5988459c46f7f
- Date
- 10 décembre 1998
jugements et arretsnotificationnotification dans le délai prescrit par l'article 5281 du nouveau code de procédure civileabsenceeffetrecours en revisionrecevabilitéconditionsportée
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, si le jugement qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ; Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt du 22 février 1990 qui a confirmé un jugement ayant rejeté un recours en révision ; que cet arrêt a ainsi tranché le principal dont les juges étaient saisis ; que le pourvoi a été formé par les époux X..., qui avaient comparu, le 4 mars 1996, soit plus de 2 ans après le prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 décembre 1998
- Matière
- jugements et arrets
Référence
60794cc79ba5988459c46f7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel