Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 1997
- ECLI
- 60794ccb9ba5988459c46fea
- Date
- 3 avril 1997
action en justicefondement juridiquepouvoirs des jugesfondement précissubstitution d'office d'un autre fondementsimple facultérecherche d'office du fondement de nature à justifier la demandeobligation (non)procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officemoyen de droitsimple faculté pour le juge
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 9 mai 1994), rendu en dernier ressort, que Mlle X... a quitté l'appartement que Mlle Y... lui avait donné à bail, mais que son concubin est resté dans les lieux ; que le juge d'instance a rendu, à la requête de la bailleresse, une ordonnance enjoignant à Mlle X... de payer des arriérés de loyer et de charges ; que la locataire a formé opposition à cette décision ; Attendu que Mlle X... fait grief au jugement de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, 1° que le juge doit trancher le litige soumis à son examen selon la règle de droit applicable à la cause ; qu'il ressort de l'article 13 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, qui régissait effectivement le bail signé le 5 juillet 1989, qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du concubin notoire ; qu'en affirmant que la preneuse ne pouvait invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sans se prononcer sur le point de savoir si celle-ci ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article 13 de la loi du 23 décembre 1986, analogue sur la question litigieuse à celle de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le Tribunal méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 13 de la loi précitée du 23 décembre 1986 ; 2° qu'en l'état des dispositions de l'article 13 de la loi du 23 décembre 1986 applicable à la cause, aucun nouveau bail ne doit être signé par le concubin notoire qui reste dans les lieux, qui ce faisant continue de bénéficier du bail initial par l'effet de la loi ; qu'en affirmant cependant que le concubin n'ayant pas signé de bail la propriétaire se trouvait uniquement liée contractuellement avec Mlle X... le tribunal d'instance viole par refus d'application l'article 13 précité de la loi du 23 décembre 1986 ; Mais attendu, d'une part, que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile n'impose pas au juge de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont il est saisi sur le fondement d'un texte déterminé ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le concubin n'avait pas signé le contrat de bail que lui avait adressé la bailleresse, le Tribunal en a exactement déduit que cette dernière était liée contractuellement à Mlle X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 1997
- Matière
- action en justice
Référence
60794ccb9ba5988459c46fea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel