Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 avril 1997
- ECLI
- 60794ccb9ba5988459c46feb
- Date
- 29 avril 1997
jugements et arretsinterprétationlimitesmodification des droits et obligations reconnus aux parties
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 2 septembre 1992, un tribunal de grande instance a fixé le préjudice soumis à recours de M. X..., victime d'un accident de la circulation, à la somme de 647 883 francs, " hors prestations des organismes sociaux ", la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas constitué avocat ; que M. X... a saisi le Tribunal d'une requête en interprétation de sa décision ; que, par jugement du 15 décembre 1993, le Tribunal a interprété son précédent jugement en indiquant que les débours des organismes sociaux devaient venir en déduction de la réparation allouée à la victime ; Qu'en confirmant cette décision la cour d'appel a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement du 2 septembre 1992, non frappé d'appel par la compagnie AXA ni par la caisse primaire d'assurance maladie, et a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 avril 1997
- Matière
- jugements et arrets
Référence
60794ccb9ba5988459c46feb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel